Épisode #11 du podcast Étrange Droit, publié le 12 février 2026. Animé par Salomé Ben-Saadi, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis, avec Maître Clément Pere, avocat au barreau de Paris, spécialiste du contentieux des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin et des conditions matérielles d’accueil.
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Transcription générée automatiquement puis relue. Le style oral de l’échange a été conservé.
L’essentiel : ce qu’il faut retenir sur les conditions matérielles d’accueil
Qu’est-ce que les CMA ? Les conditions matérielles d’accueil comprennent un hébergement dans le dispositif national d’accueil et l’allocation pour demandeur d’asile : 6,80 € par jour pour une personne seule, 3,40 € par personne supplémentaire, plus 7,40 € si aucun hébergement n’a été proposé. C’est l’OFII qui les octroie, pendant l’examen de la demande d’asile — laquelle n’ouvre pas le droit de travailler.
Pourquoi l’OFII peut-il refuser les CMA ? Quatre cas principaux : refus d’une orientation régionale, refus d’un hébergement proposé, demande de réexamen, et demande d’asile déposée plus de 90 jours après l’entrée en France. En pratique, les refus sont quasi systématiques et toujours totaux, même en présence de fortes vulnérabilités.
Quand l’OFII peut-il couper les CMA ? En cas d’abandon de la région d’orientation ou de l’hébergement sans autorisation (plus de 7 jours), de non-respect des convocations — le cas le plus fréquent, notamment pour les « fuites Dublin » —, ou de fraude. Une intention de cessation doit être notifiée au préalable, avec 15 jours pour formuler des observations.
Quel recours contre un refus ou une cessation ? Depuis la loi de 2024 : plus de recours préalable, mais un délai de 7 jours seulement pour saisir le tribunal administratif, qui doit en principe statuer sous 15 jours. Moyens clés : vulnérabilité non prise en compte, motif légitime du manquement, vices de procédure. Une demande de rétablissement auprès de l’OFII est possible dans certains cas.
Les réponses détaillées se trouvent dans la transcription intégrale ci-dessous.
Introduction : un droit fondamental sous pression
Salomé Ben-Saadi : Bonjour et bienvenue dans Étrange Droit, le podcast consacré au droit des étrangers, par et pour celles et ceux qui le font vivre. Pendant la prochaine demi-heure, je vous emmène au cœur de ce droit et de sa pratique. Je suis Salomé Ben-Saadi, je suis avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis et j’enregistre cet épisode dans les locaux de mon cabinet à Pantin. Et sachez que le son du podcast est composé et réalisé par des musiciens exilés qui ont repris le chemin de la musique grâce à l’association Pax Musica. Aujourd’hui, on s’attaque à un droit fondamental pour toute personne qui demande l’asile en France : le droit aux conditions matérielles d’accueil, les fameuses CMA, avec un autre invité, Clément Pere, avocat au barreau de Paris, exerçant en droit des étrangers. Bonjour Clément.
Clément Pere : Bonjour.
Salomé Ben-Saadi : Derrière cet acronyme de CMA se cache ce qui doit permettre à tout demandeur d’asile de vivre dignement pendant l’examen de sa demande : un hébergement dans un dispositif dédié et exclusif, dit dispositif national d’accueil, et une allocation pour demandeur d’asile. Le montant de cette allocation, pour qu’on sache de quoi on parle : 6,80 euros par jour pour une personne seule, et 3,40 euros par personne supplémentaire de la famille. À ce montant peut s’ajouter une somme de 7,40 euros — quel que soit, cette fois, le nombre de membres de la famille — dans le cas où aucun hébergement n’a été proposé, ce qui est le cas pour 14 % des bénéficiaires des CMA. Ce n’est donc pas négligeable. Et ce droit aux CMA, je tiens à le mettre en perspective avec l’absence de droit au travail des demandeurs d’asile, qui justifie d’autant plus qu’ils aient une allocation pour subvenir à leurs besoins le temps de la demande d’asile.
Eh bien pourtant, le droit aux CMA est loin d’être automatique. C’est l’OFII, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui est l’autorité en charge de l’octroi des CMA. L’OFII peut refuser ou retirer les conditions matérielles d’accueil pour de multiples raisons — on va le voir. Ce qu’on constate, c’est que ces décisions se multiplient depuis plusieurs années, ce qui a créé un vrai contentieux des CMA. Ce contentieux a également été transformé par la dernière loi immigration de 2024 : il n’y a plus besoin de faire un recours préalable auprès de l’OFII, et surtout, le délai de recours contre les décisions de refus ou de cessation des CMA est passé de deux mois à sept jours. L’audience devant le tribunal administratif devrait avoir lieu, elle, dans les quinze jours qui suivent le recours. Ça, c’est la théorie. En pratique, on voit que les tribunaux administratifs peinent à respecter ces délais — au tribunal administratif de Montreuil, par exemple, on constate que les délais ne sont vraiment pas respectés et que les jugements sont rendus bien plus tard que les quinze jours prévus par le texte. Quoi qu’il en soit, c’est quand même devenu un contentieux de l’urgence, le contentieux des CMA. Et sur un aspect plus humain, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’un refus ou une cessation des CMA peut faire basculer des personnes déjà vulnérables dans une précarité extrême. Les enjeux humains sont vraiment importants — et pour celles et ceux qui ont vu le film L’Histoire de Souleymane, on se rend compte que les conditions d’hébergement et de vie des demandeurs d’asile ont vraiment un impact sur la demande d’asile elle-même. Clément, je vais pouvoir commencer à te poser des questions sur tout ce contentieux des CMA. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Clément Pere : Oui, bonjour Salomé, merci déjà pour cette invitation. Je suis Clément Pere, avocat au barreau de Paris depuis un petit peu plus de dix ans. En effet, une bonne grosse partie de l’activité de mon cabinet tourne autour du contentieux des étrangers — et pour une bonne partie de ce contentieux, autour des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin et de la question des conditions matérielles d’accueil.
L’entretien OFII au GUDA : l’évaluation de la vulnérabilité
Salomé Ben-Saadi : On va commencer au tout début, quand un demandeur d’asile enregistre sa demande au guichet unique, le GUDA. Lors de cet enregistrement, il va d’abord rencontrer la préfecture, puis l’OFII. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe à ce moment-là auprès de l’OFII ? Est-ce que tu peux nous décrire l’offre de prise en charge de l’OFII, et cette étape cruciale qu’est l’entretien avec l’OFII — notamment l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité ?
Clément Pere : Oui, tout à fait. Comme tu viens de le dire, juste après avoir vu au GUDA un agent de la préfecture, qui a procédé à un entretien, le demandeur d’asile va être orienté vers l’OFII. C’est un moment vraiment crucial pour la personne, puisque l’OFII va devoir examiner ses besoins en matière d’accueil — et cela peut tenir à la présence d’enfants, ou à des problèmes de santé du demandeur. C’est extrêmement important. Lors de cet entretien, il y a plusieurs garanties pour le demandeur d’asile. Tout d’abord, l’entretien doit être mené par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique pour évaluer la vulnérabilité de la personne qui demande une protection internationale : l’agent doit être capable d’identifier les différents critères de vulnérabilité prévus par le CESEDA. Et parfois, on peut s’interroger sur la réalité de cette formation, parce que ce n’est pas donné à n’importe qui d’évaluer la vulnérabilité d’une personne — notamment quand on sait que la vulnérabilité peut être caractérisée par le fait d’avoir été victime de traite des êtres humains, de violences psychologiques, sexuelles ou physiques, et que ça ne se voit pas nécessairement. Il y a d’autres garanties, comme le fait de recevoir une information complète sur les droits et obligations du demandeur d’asile dans le cadre du dispositif national d’accueil et du bénéfice des CMA : quelles sont les obligations que la personne doit respecter — se présenter à ses rendez-vous, transmettre des informations lorsque l’OFII le demande. C’est important que cette information soit faite, et qu’elle soit faite dans une langue comprise par la personne en demande de protection. La plupart du temps, les entretiens à l’office se font avec ISM Interprétariat. On se rend parfois compte qu’il y a eu des problèmes de compréhension, que les personnes n’ont pas vraiment compris l’enjeu de cet entretien et de cette offre de prise en charge. Donc c’est vraiment important de s’assurer, à chaque fois, qu’une information a bien été faite dans une langue comprise.
Mais de manière globale, cet entretien a pour objectif d’évaluer les besoins en hébergement. La critique qu’on pourrait en faire : par exemple, pour les problèmes de santé, il faut bien comprendre que l’agent a un formulaire type, avec des cases à cocher. Et sur la question de la santé, il est indiqué : « Est-ce que le demandeur fait état spontanément de problèmes de santé ? » Pour moi, ça pose une vraie difficulté, parce que le demandeur d’asile est censé savoir que c’est à lui de manifester le fait qu’il a des problèmes de santé, ou que des membres de sa famille en ont. Mais cet entretien est très important, parce que les personnes vont généralement se voir proposer, à la suite, soit un hébergement, soit une orientation régionale en vue d’un hébergement plus tard. Et souvent, l’enjeu n’est pas totalement compris — par une mauvaise compréhension des informations transmises, je pense —, notamment le fait que refuser cette orientation en région peut avoir des conséquences pour la suite de la procédure en matière de conditions matérielles d’accueil.
Quelles conditions pour bénéficier des CMA ? Le cas des « dublinés »
Salomé Ben-Saadi : Justement, tu as déjà évoqué un cas dans lequel l’OFII pourra refuser l’octroi des CMA. Est-ce qu’on peut revenir plus généralement sur les conditions pour obtenir les CMA ? Ça nous permettra de comprendre les cas dans lesquels l’OFII peut les refuser ou les faire cesser.
Clément Pere : Oui, tout à fait. Déjà, il y a des conditions assez basiques pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil : avoir plus de 18 ans, avoir une attestation de demande d’asile en cours de validité, et surtout justifier de ressources mensuelles inférieures au revenu de solidarité active (RSA). Et, bien entendu, respecter les obligations qui incombent aux demandeurs d’asile : par exemple, se présenter aux autorités lorsque cela est requis, ou accepter une offre d’hébergement lorsque l’OFII la propose. On a également la question des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin : ont-ils droit, eux aussi, aux conditions matérielles d’accueil ? Pendant longtemps, ils en étaient privés ; il y a eu une longue bataille judiciaire menée par les associations. Depuis quelques années, oui, bien entendu : les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin bénéficient des CMA, et ils en bénéficient jusqu’au transfert effectif vers l’État membre responsable de leur demande d’asile. Une fois le transfert effectué, ce droit cesse automatiquement. Une petite nuance à apporter sur ce point : lorsque le pacte européen entrera en vigueur, la fin du droit aux CMA des demandeurs placés sous procédure Dublin ne sera plus à compter du transfert effectif, mais à compter de la notification de l’arrêté de transfert — et à mon avis, ça va poser un certain nombre de difficultés.
L’orientation régionale : peut-on la refuser ?
Salomé Ben-Saadi : On y reviendra, sur ce pacte européen. Je voudrais revenir sur l’orientation en région, puisque l’un des premiers motifs de refus des CMA, c’est le refus, par le demandeur d’asile, d’une orientation régionale. Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’OFII peut proposer à un demandeur d’asile qui se présente à un GUDA à Paris ou en région parisienne d’être hébergé dans une autre ville de France — à Brest, à Perpignan, en région. Concrètement, Clément, qu’est-ce que ce schéma national d’accueil ? Est-ce qu’il existe des cas où un demandeur d’asile peut refuser cette orientation ? Et ces cas sont-ils appliqués en pratique par l’OFII ?
Clément Pere : Alors, en effet, l’idée est d’orienter les demandeurs d’asile depuis des régions dites « en tension » vers des régions moins tendues. Et le refus d’accepter cette orientation en région, ou le refus de l’hébergement, entraînera systématiquement une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Il existe des cas dans lesquels les personnes peuvent faire valoir une sorte d’exemption. On peut penser au cas où le demandeur d’asile dispose d’un hébergement considéré comme stable par l’OFII, auprès d’un membre de sa famille ; au cas où un conjoint est salarié, par exemple en Île-de-France ; ou à des problèmes de santé très spécifiques nécessitant une prise en charge qui ne pourrait avoir lieu qu’en Île-de-France, ou encore des grossesses pathologiques pour lesquelles les transports ne sont pas recommandés. Dans ces cas-là, sur pièces justificatives — à envoyer dans un délai de cinq jours à l’OFII —, il est possible de faire jouer cette clause d’exemption en refusant une orientation en région.
Une petite précision sur l’hébergement stable. Si on revient sur l’entretien avec l’OFII et son petit questionnaire : une des questions posées par l’auditeur ou l’auditrice asile est de savoir quelles sont les conditions d’hébergement du demandeur. Lorsque c’est chez un tiers, il y a une petite case « hébergement stable / hébergement précaire ». L’OFII considère que l’hébergement est stable à partir du moment où il est assuré par un membre de la famille qui dispose d’un bail à son nom. Par exemple, mettons un demandeur d’asile afghan dont le frère, bénéficiaire d’une protection internationale, l’héberge — mais en sous-location : la personne ne pourra pas justifier que l’hébergement est au nom de son frère, et ce sera considéré comme un hébergement précaire. Or un hébergement précaire ne permet pas de justifier d’un motif légitime pour refuser une orientation en région. Il faut donc vraiment avoir les documents établissant, d’une part, le lien familial, des déclarations sur l’honneur indiquant que l’un héberge bien l’autre, et un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant. Voilà : ce sont vraiment ces trois cas de figure — conjoint ou conjointe salariée, hébergement stable, ou, dans des cas très particuliers, de graves problèmes de santé nécessitant un maintien en Île-de-France — qui permettent éventuellement de faire jouer une exemption. Sinon, refuser une orientation en région implique nécessairement un refus des conditions matérielles d’accueil. Et après, ce sera très compliqué d’en obtenir de nouveau le bénéfice.
Comment faire valoir sa vulnérabilité ? L’avis du médecin de l’OFII
Salomé Ben-Saadi : Je voudrais revenir sur la notion de vulnérabilité, qu’on a déjà un peu abordée. La loi — autant les textes européens que le droit français — protège particulièrement les personnes vulnérables : les mineurs, les femmes enceintes, les personnes victimes de traite, tu en parlais, ou les personnes avec des problèmes de santé graves. Comment faire valoir cette vulnérabilité face à l’OFII ? Tu nous as parlé du cas où la personne fait état spontanément de problèmes de santé — que se passe-t-il alors ? Est-ce que tu peux nous parler de l’avis du médecin de zone, l’avis « MedZO », et de son articulation avec la décision de l’OFII sur les CMA ?
Clément Pere : Oui, tout à fait. Alors, l’article L. 522-3 du CESEDA liste toute une série d’indices permettant de caractériser une vulnérabilité. Comme on l’a dit, le premier entretien avec l’OFII, au cours duquel a lieu l’évaluation de la vulnérabilité, a justement pour objectif d’identifier ces profils vulnérables. Comment démontrer qu’on présente une vulnérabilité, notamment pour des raisons de santé, ou parce qu’on a été victime de violences ou de traite ? Il faut réussir à l’apporter par la communication d’éléments médicaux : attestations de psychologues, d’associations, certificats médicaux remplis par les médecins, et d’autres documents médicaux. Tout cela aide à caractériser une vulnérabilité liée à une maladie grave. Mais c’est compliqué, parce que les personnes ne savent pas nécessairement qu’elles auront besoin de ces documents. Parfois, elles ne les ont pas encore, parce qu’elles font leur demande d’asile peu de temps après leur arrivée sur le territoire. Et encore faudrait-il qu’elles sachent qu’il est important de les apporter le jour de l’entretien. C’est donc assez difficile. Mais il faut bien garder à l’esprit que cette vulnérabilité peut être réévaluée à tout moment au cours de la procédure de demande d’asile, si de nouvelles circonstances interviennent — une grossesse, des problèmes de santé, etc. Donc, ne pas hésiter à communiquer ces informations en disant : « je voudrais une nouvelle évaluation de ma vulnérabilité, ma situation a changé » — l’idéal étant, bien évidemment, d’argumenter avec des pièces, notamment médicales, à l’appui.
Alors, la petite difficulté, puisque tu parlais de l’avis MedZO : c’est un avis rendu par le médecin de zone de l’OFII. Lors de l’entretien avec l’OFII, la personne peut demander qu’on lui remette un certificat médical confidentiel. Ce certificat, un peu de la même manière que pour les demandes de titre de séjour en qualité d’étranger malade, doit être rempli par un médecin — c’est toujours mieux par un spécialiste que par un généraliste. Le document est renvoyé à l’OFII, et ensuite, le médecin de zone donne son avis sur la vulnérabilité de la personne : des avis qui vont de 0 à 3, 3 étant la situation la plus grave. Et la difficulté, c’est que cet avis MedZO n’est évidemment pas connu de l’OFII au moment où la personne se présente pour la toute première fois à cet entretien de vulnérabilité. En ce qui concerne l’articulation entre l’appréciation de la vulnérabilité faite par l’OFII et l’avis MedZO, ça pose, à mon sens, une difficulté : pour les refus des conditions matérielles d’accueil opposés dès le premier entretien, l’avis MedZO n’a pas encore été rendu. En réalité, l’examen de la vulnérabilité du demandeur d’asile n’est pas arrivé à son terme, puisque le médecin de l’OFII ne s’est pas encore prononcé. La personne se voit donc opposer un refus avant même que le médecin ait pu se prononcer.
Salomé Ben-Saadi : Oui, parce que ce qu’il faut bien comprendre, c’est que cette vulnérabilité, quand on parvient à la démontrer, permet de contrer un motif sur lequel l’OFII pourrait se fonder pour refuser les CMA : face à une vulnérabilité que l’OFII doit prendre en compte, on pourrait bénéficier des CMA même en cas de demande d’asile tardive, par exemple. C’est bien ça, tout l’enjeu de démontrer une vulnérabilité particulière — et les difficultés à le faire, comme tu viens de l’expliquer.
Refus des CMA : quels motifs, quelle systématicité ?
Salomé Ben-Saadi : Quelles sont aujourd’hui les principales raisons pour lesquelles l’OFII peut refuser d’emblée les CMA ? Et je voulais te demander si ces refus sont systématiques : est-ce que l’OFII est tenu de refuser les CMA quand une personne entre dans l’une des causes d’exclusion ? La loi Darmanin a modifié le texte : avant, « l’OFII peut refuser » les CMA ; maintenant, « les CMA sont refusées » — on est dans de l’impératif. Qu’est-ce que ça a changé en pratique ?
Clément Pere : À mon sens, la modification de la loi Darmanin n’a pas changé grand-chose en pratique, puisqu’on est quasiment tout le temps sur des refus systématiques de la part de l’OFII. Dans quels cas peut-on se voir refuser les conditions matérielles d’accueil ? On en a déjà parlé : le refus d’orientation en région — conséquence automatique, refus des CMA — et, de la même manière, le refus d’hébergement, lorsque l’OFII propose un hébergement et que la personne le refuse. On a également les cas de réexamen de la demande d’asile. Et enfin, la demande d’asile tardive : la demande déposée plus de 90 jours après l’entrée irrégulière sur le territoire français, ou après s’y être maintenu irrégulièrement. Voilà, grosso modo, les quatre cas prévus par les dispositions législatives du CESEDA.
Ensuite, le texte parle de refus partiel ou de refus total. En plusieurs années d’expérience en matière de CMA, je n’ai jamais vu de décision de refus partiel prise par l’OFII. C’est systématiquement un refus total, peu importe la vulnérabilité de la personne, peu importe la composition de son foyer. On ne voit jamais de cas où l’OFII dirait, par exemple : « Vous avez formulé une demande d’asile tardive, donc vous n’aurez pas le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, mais on accepte de vous donner un hébergement. » On pourrait se dire que ce serait la logique, par exemple pour une femme isolée avec des enfants en demande d’asile tardive. Non : on a quasiment toujours des décisions de refus total. J’ai un cas qui me revient en tête, parce qu’il était assez frappant. Une femme avait sollicité sa demande de protection internationale plus de 90 jours après son arrivée sur le territoire. Elle était arrivée enceinte — grossesse pathologique, avec des jumeaux. Les jumeaux étaient nés, l’un avait de graves problèmes de santé, elle aussi, avec un suivi à l’hôpital Necker. Tous ces éléments avaient été communiqués lors du tout premier entretien avec l’agent de l’OFII — c’était même dans les observations formulées. Et cette dame a eu un refus total des conditions matérielles d’accueil. Alors que : femme isolée, premier indice de vulnérabilité ; présence de mineurs, deuxième indice ; madame avait des problèmes de santé, troisième indice ; et l’enfant avait des problèmes de santé, quatrième indice. Malgré ces quatre facteurs de vulnérabilité, il y a eu un refus. Donc voilà : à mon sens, pas de refus partiel, et une tendance à l’automaticité des refus dès qu’on se trouve dans un cas où il est possible de refuser.
Cessation des CMA : dans quels cas l’OFII coupe-t-il les droits ?
Salomé Ben-Saadi : Et les cas de cessation des CMA, maintenant : quelle est la différence avec un refus, et dans quels cas une personne qui bénéficiait déjà de l’hébergement et de l’allocation peut-elle se les voir retirer ? Tu nous diras si, là aussi, il existe des cessations partielles, ou si on est dans du tout ou rien.
Clément Pere : Alors, la différence entre une décision de refus et une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, c’est que lorsqu’une personne se voit notifier une cessation, cela implique qu’elle a bénéficié, au moins un moment au cours de sa procédure, des CMA — hébergement et allocation pour demandeur d’asile, ou, en l’absence d’hébergement, allocation plus majoration — et que l’OFII met fin à ces droits. Généralement, il y a une cessation parce qu’un événement intervient en cours de procédure qui permet à l’OFII d’y mettre fin. Les cas prévus à l’article L. 551-16 du CESEDA : lorsqu’un demandeur d’asile quitte la région d’orientation déterminée au cours de sa demande — quitter la région sans avoir demandé à l’OFII une autorisation de s’absenter. Le cas où la personne quitte le lieu d’hébergement qui lui a été attribué — plus de sept jours sans autorisation ; ce sont des points qu’il faudra toujours vérifier plus tard, au contentieux. Ensuite, le cas qu’on voit peut-être le plus fréquemment : le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile — ne pas se rendre à des entretiens, ne pas communiquer des documents demandés. Ça, c’est le cas le plus classique. Et puis il y a des cas de cessation qu’on pourrait regrouper dans une catégorie « fraude » : dissimulation de ressources financières, informations mensongères sur la composition familiale, ou demandes d’asile sous identités multiples.
Sur la question des cessations partielles ou totales : en pratique, c’est pareil. Les décisions notifiées par l’OFII sont toujours des cessations totales. Je n’ai jamais eu à contester de décision — j’entends par là une décision matérielle, écrite et notifiée à la personne — de cessation partielle. Là encore, quand bien même on a une composition familiale avec des mineurs, des personnes avec des soucis de santé : on est sur de la cessation totale. On voit simplement des cessations partielles de fait, malgré la volonté de l’OFII : par exemple, quand une personne est hébergée dans un HUDA ou un CADA en cours de procédure et que son attestation de demande d’asile n’a pas été renouvelée. À ce moment-là, comme elle n’a plus d’attestation de demande d’asile, l’OFII — ça arrive — met un terme au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. On se retrouve alors avec une personne qui est bien hébergée, mais qui n’a plus le bénéfice de l’allocation : ça crée une décision implicite de cessation partielle. Dans ces cas-là, on peut en voir.
L’intention de cessation : comment répondre à l’OFII ?
Salomé Ben-Saadi : Et avant de couper les CMA, l’OFII doit envoyer ce qu’on appelle une intention de cessation des CMA, et laisser à la personne quinze jours pour faire des observations — c’est ce qu’on appelle une procédure contradictoire. Qu’est-ce que tu conseilles à une personne qui reçoit ce courrier d’intention de cessation ? Faut-il prendre pour acquis ce que dit l’OFII dans ce courrier, ou au contraire utiliser ce droit d’observation pour contester ce qui est avancé ?
Clément Pere : Oui. Cette procédure contradictoire est, là encore, une différence avec le régime des décisions de refus : lorsque l’OFII entend mettre fin au bénéfice des CMA, il doit envoyer un courrier d’intention de cessation. Il y a plusieurs choses à dire sur ce courrier. Très souvent, le motif n’est pas très clair. Je ne parle pas des cas « vous avez quitté votre hébergement pendant plus de sept jours », mais plutôt de « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne vous rendant pas aux convocations » : il est très rare que l’OFII, dans son intention de cessation, indique les dates ou des informations précises permettant à la personne de faire des observations utiles. Le manquement reproché n’est souvent pas indiqué de manière explicite. Mais si la personne a quelque chose à dire sur cette intention de cessation, elle a plutôt intérêt, en effet, à faire des observations — des observations utiles — pour empêcher une cessation définitive. Si, par exemple, une personne a manqué un rendez-vous en préfecture mais dispose d’un motif légitime qui explique ce manquement, il ne faut évidemment pas hésiter à produire les justificatifs dans le cadre des observations, et à s’expliquer, pour éviter la cessation. À l’inverse, formuler des observations pour dire « je ne suis pas allé signer parce que je me suis trompé de jour », « mon réveil n’a pas sonné », ou « j’étais malade » — mais sans justificatif médical —, il vaut mieux, dans ce cas, ne pas envoyer d’observations. C’est vraiment un aspect important : si des observations ont été faites, et que, par exemple, une personne reconnaît avoir manqué un rendez-vous mais est extrêmement vulnérable et le justifie par la production de nombreux documents, c’est ensuite intéressant au contentieux. On peut dire : regardez, des observations ont été communiquées ; certes, la personne reconnaît le manquement, mais elle vous a transmis des éléments démontrant une très grande vulnérabilité qui, théoriquement, est censée vous empêcher de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil.
Contacter l’OFII à l’amiable : est-ce utile ?
Salomé Ben-Saadi : Je voudrais parler maintenant, Clément, du réel contentieux des CMA — une fois qu’on se retrouve devant le juge pour contester un refus ou une cessation. Mais avant, je voulais te demander s’il est utile de contacter l’OFII par mail, d’utiliser la voie amiable, pour espérer obtenir un rétablissement des CMA, ou en tout cas une modification de la position de l’OFII. Est-ce que c’est une pratique que tu as ? Est-ce que ça marche ?
Clément Pere : Alors oui, c’est quelque chose que je peux faire. Je pense qu’il ne faut jamais se dire que ça ne sert à rien de contacter l’OFII — au contraire, la voie amiable peut fonctionner. Je pense notamment aux personnes qui ont refusé une orientation régionale parce qu’en fait, elles n’ont pas compris, lors de l’entretien avec l’OFII, que ce refus entraînerait une privation totale des conditions matérielles d’accueil. Lorsqu’on leur explique, avec un peu plus de temps et avec des mots qu’elles peuvent comprendre, elles se rendent compte qu’en réalité, oui, elles sont tout à fait d’accord pour aller à Angers, pour aller à Montpellier, et accepter cette orientation. À ce moment-là, si on est dans le jour même ou dans les jours qui suivent ce refus, il ne faut pas hésiter, à mon sens, à contacter l’OFII pour dire : écoutez, monsieur ou madame s’est complètement trompé, il n’a pas compris, il est tout à fait disposé à se rendre dans la région vers laquelle vous aviez décidé de l’orienter. Donc il ne faut pas hésiter, parfois, à saisir directement l’office — notamment quand le délai de recours n’a pas encore expiré. Oui, tout à fait : je recommande parfois de saisir l’OFII à l’amiable pour essayer de trouver une solution. On peut trouver une oreille attentive auprès de l’OFII.
Le recours devant le tribunal administratif : délais et issues
Salomé Ben-Saadi : C’est bon à savoir. Mais quand le recours au juge est nécessaire, est-ce que tu peux nous expliquer la procédure devant le tribunal administratif, et les issues possibles du contentieux des CMA ?
Clément Pere : Alors, comme tu l’as dit dans ton propos introductif, la loi Darmanin a changé pas mal de choses au niveau du contentieux des conditions matérielles d’accueil. Au niveau de la formation de la juridiction administrative, on est sur du juge unique. Et maintenant, que ce soit une décision de refus ou une décision de cessation, il y a un délai de sept jours pour introduire le recours — c’est quand même assez court. Si on attaque un refus des CMA, on va demander que la personne puisse se voir octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. À l’inverse, pour une cessation, on va demander le rétablissement des CMA à la date à laquelle la décision de cessation a été prise. Ensuite, comme c’est le cas de manière générale en contentieux administratif, le rétablissement ou l’octroi des CMA ne pourra être obtenu que si la juridiction annule sur des moyens bien précis. Si on est sur une annulation pour des motifs de forme ou de procédure, on n’aura qu’un réexamen.
Salomé Ben-Saadi : Et typiquement, en cas de réexamen pour défaut de motivation d’une décision, l’OFII pourrait reprendre la même décision, mais en la motivant, en espérant cette fois éviter la censure du tribunal. On peut penser à ce cas-là. Sur les arguments juridiques qu’on peut soulever devant le juge administratif — on ne pourra pas parler aujourd’hui de tous les moyens —, est-ce que tu peux nous donner les principaux que toi, tu soulèves dans ce contentieux ?
Quels arguments juridiques soulever ?
Clément Pere : Oui, tout à fait. On retrouve des moyens classiques du contentieux administratif. Rare, mais il faut toujours y faire attention : la compétence de l’auteur de l’acte. Ça peut arriver — l’office fait moins d’erreurs que par le passé, mais on peut se retrouver avec des décisions de cessation ou de refus prises par des auditeurs ou auditrices asile, et absolument pas par le directeur territorial de l’office, ou des décisions non signées. Donc, bien vérifier l’incompétence, le défaut de motivation. Ensuite, pour les cas précis de cessation, toujours vérifier que la procédure contradictoire a été respectée : qu’il y a bien eu un courrier d’intention de cessation permettant à la personne de faire des observations utiles, et qu’il y a bien eu quinze jours entre la notification de l’intention au demandeur et la date de la décision définitive — sinon, la personne n’a pas pu bénéficier de ces quinze jours. Et dans les cas de cessation, l’OFII peut parfois aussi changer de motif entre l’intention de cessation et la cessation définitive — auquel cas la procédure contradictoire perd tout son sens. Ensuite, on retrouve l’absence de prise en compte de la vulnérabilité : présence de mineurs, problèmes de santé, personne victime de traite ou de violences — preuves à l’appui, bien évidemment. Il ne faut pas hésiter non plus à rappeler que c’est à l’office d’apporter la preuve des motifs invoqués dans la décision — un refus d’hébergement, un manquement aux obligations de présentation, etc. Ensuite, le motif légitime : on peut avoir refusé une orientation en région en expliquant — ce sont des cas assez isolés — des problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge en Île-de-France, parce que tel CHU dispose d’un service ultra-spécialisé pour une pathologie extrêmement rare qu’on ne trouve pas ailleurs en France. Ça peut arriver. Ou des personnes qui ont manqué des convocations, mais il y avait une grève des transports et il était impossible de se rendre à la préfecture, ou la personne était hospitalisée à ce moment-là. Ça, c’est vraiment quelque chose à invoquer. Après, l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut vraiment vérifier toutes les pièces du dossier, être attentif : est-ce que toute la procédure a été respectée par l’OFII ? Est-ce que les informations communiquées à l’OFII — dans le cadre d’observations, ou initialement lors de l’entretien, notamment sur la vulnérabilité — ont bien été prises en compte, ou pas ?
Fuite Dublin, demande tardive : les cas les plus fréquents
Salomé Ben-Saadi : Et d’après ton expérience, quelles sont les situations les plus fréquentes de refus ou de cessation des CMA, et comment tu les traites au contentieux ?
Clément Pere : Oui. Sur les exemples qu’on retrouve assez régulièrement : pour les cessations de CMA, très clairement, ce sont les « fuites Dublin ». Les personnes placées sous procédure Dublin ont des obligations de pointage hebdomadaire, ou de présentation à des convocations en préfecture, et peuvent manquer certaines convocations. Il faut toujours se poser la question : existe-t-il un motif qui explique pourquoi la personne ne s’est pas présentée ? C’est le cas de cessation le plus fréquent. Et sur les refus : la demande tardive, qu’on voit assez régulièrement aussi — la demande d’asile déposée plus de 90 jours après l’entrée sur le territoire. Se poser la question du motif légitime : une hospitalisation qui a duré de nombreux mois et a empêché de présenter une demande d’asile, par exemple. Et là, je ne parle pas de démontrer une vulnérabilité — parce que dans tous les cas, que le motif soit avéré ou non, la vulnérabilité doit être prise en compte, et il faut la vérifier dans chacun des cas. Mais il ne faut pas hésiter à chercher s’il y a un motif légitime — au non-respect des convocations ou à la demande d’asile tardive —, une raison qui tienne la route. Je pense que c’est important, face à ces situations, de regarder ça en premier.
La demande de rétablissement des CMA
Salomé Ben-Saadi : Et Clément, comment et dans quels cas peut-on faire une demande de rétablissement des CMA — donc le cas où il y a eu une cessation et où la personne veut que les CMA soient rétablies ?
Clément Pere : Pour la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ce n’est possible que dans les trois premiers cas prévus par l’article L. 551-16 du CESEDA : avoir quitté la région sans autorisation, avoir quitté l’hébergement au-delà de la durée autorisée, ou le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces cas-là, il est possible de formuler une demande de rétablissement. Le Conseil d’État est venu encadrer cette possibilité par trois conditions : être dans un besoin d’hébergement, présenter une vulnérabilité, et expliquer les raisons pour lesquelles l’un des trois motifs de cessation a été invoqué. On le retrouve beaucoup pour les personnes qui ont été placées « en fuite » Dublin et qui, ensuite, ont pu déposer leur demande d’asile sur le territoire parce qu’elles n’ont pas été transférées : à ce moment-là, des demandes de rétablissement sont faites auprès de l’OFII. C’est quand même assez difficile d’obtenir le rétablissement. S’il y a eu des changements de circonstances en matière de vulnérabilité entre la cessation et la demande de rétablissement — des soucis de santé importants —, ça peut aboutir. Mais si on n’a pas de raison qui explique le manquement invoqué, c’est compliqué.
Un droit devenu outil de contrôle ? Le mot de la fin
Salomé Ben-Saadi : Clément, pour conclure, je voudrais qu’on parle de l’évolution du contentieux des CMA. On a l’impression que l’octroi des CMA a changé de nature — tu me diras ce que tu en penses. D’un droit conçu pour assurer une vie digne pendant l’examen de la demande d’asile, comme je le disais en introduction, on a le sentiment que les CMA sont devenues un levier pour l’administration, voire un outil de filtrage pour décourager les demandeurs d’asile de déposer une demande, ou d’aller au bout de celle-ci. Est-ce que tu partages cette vision d’une instrumentalisation des CMA ? Et quelle est ta vision de l’évolution de ce contentieux, notamment avec le pacte européen sur la migration et l’asile, applicable dès juin 2026 ?
Clément Pere : Oui, je pense que je partage un petit peu cette analyse. On l’a vu au cours de notre échange : quasi-systématicité des refus de CMA, quasi-systématicité des cessations totales, vulnérabilité pas prise en compte. On a plutôt l’impression d’être, en effet, sur un dispositif de contrôle. Refus d’hébergement égale refus des conditions matérielles d’accueil ; refus d’orientation égale, aussi, refus des CMA. Dès que le demandeur d’asile fait un petit pas de travers — alors que, des fois, c’est involontaire, c’est une incompréhension. Est-ce que c’est logique qu’un rendez-vous manqué ait pour conséquence que la personne doive quitter son centre d’hébergement, ne puisse plus bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, et se retrouve donc dans un état de dénuement total ? Et quand on voit, avec le pacte européen, puisque tu en parlais, qu’on va vraiment conditionner l’hébergement à l’orientation régionale, avec des possibilités d’assigner à résidence les demandeurs d’asile sous procédure Dublin dès le début — on a vraiment, à mon sens, un mécanisme devenu un contrôle. Et puis, l’État français fait aussi pas mal d’économies : au moindre faux pas du demandeur d’asile, on est sur des décisions de refus ou de cessation, et les délais de recours sont courts maintenant. Donc oui, malheureusement, on est passé d’un dispositif censé permettre aux personnes en besoin de protection — rappelons quand même que les demandeurs d’asile sont des personnes en besoin de protection, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins… Le plus simple serait de permettre aux demandeurs d’asile de travailler, si, au final, l’État entend réduire au maximum le bénéfice de cette allocation et des conditions matérielles d’accueil.
Il y a aussi un point que j’ai pu constater. Il y a quelques années, l’OFII a commencé à invoquer, en contentieux, dans ses mémoires en défense : de toute façon, la personne n’est pas dans un état de dénuement extrême, parce qu’il existe le Samu social, des dispositifs d’hébergement de droit commun — et puis, si elle veut manger, elle n’a qu’à se tourner vers des associations qui font de la distribution de repas. À mon sens, l’État, représenté par l’office, se défausse ainsi totalement des obligations qu’il tient du droit de l’Union européenne en matière d’accueil. Ça fait aussi son chemin au niveau des juridictions administratives : démontrer que la personne se trouve dans un état de dénuement extrême est souvent contrarié par le fait qu’il existe des dispositifs comme le 115 ou des associations comme les Restos du Cœur qui permettent aux personnes de subvenir à leurs besoins. Mais en réalité, c’est totalement en dehors du cadre légal des conditions matérielles d’accueil, puisque les États ont l’obligation, dans le cadre notamment de la directive « Accueil », d’assurer en tout temps le respect de la dignité humaine du demandeur d’asile. Et je considère que, malheureusement, c’est loin d’être le cas sur le territoire.
Salomé Ben-Saadi : On va se quitter là-dessus. Merci, Clément, pour toutes tes réponses à ces questions sur les CMA. Et merci à vous d’avoir écouté Étrange Droit. Avant de se quitter, je vous rappelle que chaque situation est unique et que les informations qu’on a partagées ne remplacent pas les conseils personnalisés d’associations et d’avocats. Et je vous renvoie, comme toujours, vers le site du GISTI pour trouver une association près de chez vous. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode, où nous continuerons à explorer ensemble cet étrange droit qu’est le droit des étrangers. Merci Clément.
Clément Pere : Merci beaucoup Salomé.
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